Publié le 28 février 2020 par : Mme Bergé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III(nouveau). – Sauf dénonciation de l’une des parties, les accords en vigueur entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et audiovisuelle continuent de produire leurs effets jusqu’à la conclusion de l’accord prévu au III de l’article 71 dans la rédaction issue du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir une période transitoire pendant laquelle les accords actuels existant entre des éditeurs et des producteurs continuent de produire leurs effets, jusqu’à dénonciation des parties ou signature d’un nouvel accord.
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