Publié le 28 février 2020 par : Mme Bergé.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 les trois alinéas suivants :
« 3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les terminaux neufs dont la réception de services de radio constitue l’une des fonctions principales ainsi que les terminaux neufs permettant la réception de services de radio et disposant d’un écran d’affichage alphanumérique mis sur le marché à des fins de vente, à l’exception des terminaux pour lesquels la réception de la radio est purement accessoire, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique autorisés en application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Cette obligation s’applique également aux terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »,
les mots :
« au premier alinéa du présent V ».
Le présent amendement a pour objet de revenir aux dates prévues par les dispositions légales actuelles en ce qui concerne les récepteurs radio et à étendre le champ de l’obligation de compatibilité des récepteurs radio dans le respect des dispositions du nouveau code européen des communications électroniques.
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