Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC1280 (Adopté)

Publié le 29 février 2020 par : Mme Piron, Mme Bergé.

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I. – Après le mot :

« programme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 63 :

« et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 43‑12. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis-à-vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société. »

I. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 64.

Exposé sommaire :

Pour assurer la complétude des missions d’exploitation des archives confiée à l’INA, cet amendement étend ces missions à toute nouvelle filiale d’édition de services créée au sein de France Médias.

Par ailleurs, l'amendement explicite le caractère exclusif des droits d’exploitation par extraits de l’INA un an après première diffusion, déjà reconnu par les conventions qui lient l’INA aux sociétés nationales de programmes, tout en explicitant parallèlement l’obligation faite à l’INA d’assurer auprès de chacune des sociétés concernées, dans des conditions prévues par la convention correspondante, la mise à disposition de ses archives - afin de permettre notamment leur réutilisation pour ses besoins propres - ainsi que de celles actuellement mises à disposition directement entre sociétés.

Concomitamment, il est proposé de supprimer le « droit d’utilisation prioritaire » reconnu à ces sociétés, disposition obsolète jamais mise en pratique au cours des dernières décennies et qui offrait aux sociétés la possibilité, en cas de demande de rediffusion adressée à l’INA par un diffuseur tiers portant sur un programme initialement diffusé sur leurs antennes, la faculté de préempter à leur profit la rediffusion du programme concerné sous réserve de verser à l’INA 50% du prix proposé par ce tiers diffuseur.

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