Publié le 28 février 2020 par : Mme Bergé, Mme Mette.
Après les mots :
« artiste-interprète »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète ou exécutant à l’ensemble de l’objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’objet protégé. »
Cet amendement propose de reprendre les termes du considérant 73 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
Cette rédaction permet de demeurer aussi proche que possible du texte européen que le présent projet de loi entend transposer, en reprenant les dispositions propres aux artistes-interprètes.
Le présent amendement permet également de limiter l’impact du présent projet de loi sur l’équilibre économique des différentes secteurs dans lesquels travaillent les artistes-interprètes, là-encore en conformité avec la directive, qui prévoit, dans son article 18, que le droit des artistes-interprètes à une rémunération appropriée et proportionnelle doit tenir compte «de la liberté contractuelle » et d’un «juste équilibre des droits et des intérêts ». Dans cette perspective, la transposition de ces dispositions ne saurait conduire à remettre en cause un grand nombre des conventions collectives signées antérieurement.
Le présent amendement préserve donc le principe d’une rémunération proportionnelle des artistes-interprètes, adapté aux conditions économiques dans lesquelles ils opèrent en France.
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