Publié le 1er mars 2020 par : Mme Piron, Mme Bergé.
Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 56‑1‑1. – Dans des conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés mentionnées aux articles 44-1 à 44‑4 ainsi que les sociétés éditrices de programmes mentionnées à l’article 50 assurent la promotion, à des fins d'information, de leurs propres programmes et services ainsi que de ceux édités par les autres sociétés précitées. »
L’actuel article 48 de la loi du 30 septembre 1986 confie aux cahiers des charges des sociétés de l’audiovisuel public le soin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes. Cette mesure, introduite en 2009 dans un contexte de création de l’entreprise commune France Télévisions, a permis de stimuler les réflexes de promotion mutuelle entre chaînes nouvellement rattachées à une entité commune et ainsi contribué à l’émergence d’un bouquet solidaire de chaînes. En permettant également la promotion, à des fins informatives, des programmes proposés par les offres numériques (renvoi à la possibilité de retrouver un programme en télévision de rattrapage), cette disposition a également contribué à leur appropriation par les téléspectateurs et auditeurs du service public.
Alors que l’ambition portée par la création de la holding France Médias est l’accélération des coopérations entre les sociétés et la création d’un média global de service public, il est paradoxal que le projet de loi propose la suppression de cette disposition vertueuse. Cet amendement rétablit donc, en l’étendant, la possibilité de recourir à la promotion croisée à des fins informatives pour l’ensemble des sociétés éditrices appartenant à France Médias.
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