Publié le 28 février 2020 par : Mme Piron, Mme Bergé.
Le I de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération et leur signal repris dans toutes ses composantes, y compris les versions multilingues, les sous-titrages et l’audiodescription. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »
Cet amendement vise à obliger les distributeurs des chaînes de télévision à retransmettre l’intégralité du signal auprès de leurs abonnés en ce qui concerne les chaînes publiques. Ils doivent ainsi mettre à disposition de leurs abonnés les versions originales et sous-titrées, les versions multilingues, et les versions destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.