Publié le 4 mars 2020 par : Mme Bergé.
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
« XVbis (nouveau). – Après l’article L. 331‑19 est inséré un article L. 331‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑19‑1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335‑7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.
« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. »
La procédure de réponse graduée mise en œuvre par l’Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive consistant à avertir l’internaute, dont l’accès Internet a été le support à des échanges en pair à pair de contenus culturels en méconnaissance du droit d’auteur, que la pratique de tels échanges est constitutive d’une infraction, pénalement sanctionnée, et qu’il lui revient la responsabilité de sécuriser son accès Internet afin qu’il soit mis fin à ces échanges. Si, malgré plusieurs avertissements, il est constaté que la pratique incriminée perdure, l’Hadopi ne peut que signaler la situation au procureur de la République. S’ouvre alors une phase relevant de la seule institution judiciaire, le procureur appréciant l’opportunité d’exercer des poursuites à l’égard du contrevenant et de le soumettre à une sanction pénale.
La phase pédagogique déployée par l’Hadopi a montré sa pleine efficacité: elle a contribué à faire diminuer de moitié les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place. Une étude récemment conduite par l’Ifop pour l’Hadopi montre que 63 % des abonnés qui ont reçu une recommandation ont diminué leurs pratiques illicites.
En revanche, la phase judiciaire qui intervient quand la pédagogie n’a aucun effet sur ces pratiques illicites, a montré ses limites : dans plus 85 % des cas, le contrevenant n’est condamné à aucune sanction.
Ainsi, malgré les efforts déployés, environ 3 millions d’internautes continuent d’utiliser les services pair à pair tous les mois pour pirater des œuvres protégées. En outre, on observe que lorsque des sites illégaux importants de streaming ou de téléchargement direct sont bloqués à l’issue de procédures judiciaires, une part importante de leurs utilisateurs se reportent vers le pair à pair. Dans la perspective, recherchée par le projet de loi, de renforcer significativement les actions de lutte contre le streaming et le téléchargement direct, il est donc plus indispensable encore de mettre en place une solution renforçant l’efficacité de la procédure de réponse graduée.
La réponse judiciaire au piratage pèche en effet encore aujourd'hui.
Ainsi, sur 1045 dossiers transmis aux parquets au cours de l’année 2018, l’Hadopi a eu connaissance de 594 suites judiciaires, dont :
- 299 Rappels à la loi - 108 Classements sans suites - 64 Composition pénales (amendes d’un montant de 150 à 500 euros ou stage de citoyenneté) - 41 Jugement de condamnation pour contravention de négligence caractérisée (amende d’un montant de 100 à 1000 euros auxquelles s’ajoutent les plus souvent des dommage et intérêts aux victimes) - 37 Régularisation sur demande du Parquet - 35 Ordonnances pénales d’un montant de 150 à 500 € - 4 Comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité : amendes d’un montant de 200 à 500 € - 3 Jugements pour délit de contrefaçon (amendes d’un montant de 500 à 2000 €) - 2 Jugements de relaxe - 1 Autre mesure
Soit au total le prononcé de 147 amendes seulement.
Une étude juridique menée par deux membres du Conseil d’État a montré que des solutions alternatives à la mise en œuvre de la procédure judiciaire actuelle pourraient être utilement mises en place. En particulier, le recours à la transaction pénale, dont dispose le Défenseur des Droits, présente toutes les garanties juridiques nécessaires pour être mise en place par une autorité publique indépendante. Dans ce dispositif, l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer au contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle, inférieure au tiers du montant de la peine maximale aujourd’hui encourue, pour éteindre l’action publique (soit 350€ maximum contre 1500 € maximum actuellement). Le faible montant du plafond de cette amende se justifie par le fait que cette transaction sera avant tout dissuasive par sa rapidité et son efficacité.
Dans l’hypothèse où le contrevenant refuserait la transaction proposée par l’autorité, le dossier serait transmis au procureur et les suites seraient alors malencontreusement celles aujourd’hui observées. La possibilité pour l’autorité de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police aurait ainsi vocation à éviter que les abonnés soient incités à ne pas transiger, comptant sur le faible nombre de sanctions prononcées une fois le dossier transmis au Parquet.
La transaction pénale devrait ainsi limiter la charge pesant sur les tribunaux et permettre à l’action de l’autorité de trouver toute son efficacité. Ce dispositif permettrait en effet de :
- renforcer l’approche pédagogique en associant le contrevenant au processus de sanction. - renforcer l’effet dissuasif en donnant plus de probabilité à la sanction d’être prononcée lorsque la pédagogie échoue.
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