Publié le 4 mars 2020 par : Mme Bergé.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XXXI(nouveau). – L’article L. 335‑7-1 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le manquement à l’obligation du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne, prévue à l’article L. 336‑3, constitutif d’une négligence caractérisée définie par décret en Conseil d’État et passible d’une contravention de la cinquième classe, est susceptible d’être constaté après que le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, en application de l’article L. 331‑19, lui a adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. » ;
« 2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 335‑7-1 sont supprimés.
« XXXII (nouveau). – À l’article L. 335‑7-2, les références : « aux articles L. 335‑7 et L. 335‑7-1 » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 335‑7 ».
Le présent amendement constitue une conséquence de la mise en place de la procédure de transaction pénale et de citation directe.
Il permet de bien préciser que la négligence caractérisée constitue une contravention que le membre du collège de l'ARCOM est susceptible de constater. Par ailleurs, il est bien maintenu que la négligence ne peut être constatée qu'une fois que l'internaute a bien été mis en demeure de sécuriser la ligne par laquelle passe son abonnement à internet.
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