Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC1358 (Adopté)

Publié le 2 mars 2020 par : Mme Mette, Mme Bergé.

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I. – Après l’article L. 132‑7 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 132‑7‑1 et L. 132‑7‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132‑7‑1. – Aux fins de garantir l’application de l’article L. 132‑7 du présent code, il est institué un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit.

Les informations que l’auteur devra mettre à disposition au sein de ce fichier sont déterminées par décret.

« Art. L. 132‑7‑2. – Après le décès de l’auteur et à l’ouverture d’une succession, le notaire en charge de déterminer l’actif successoral doit s’assurer du respect des dispositions fixées par le décret et renseigne dans ledit fichier les éléments de la dévolution successorale. »

II. – Compléter l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

« À l’ouverture d’une procédure collective d’une société dont l’objet social est l’édition de livres, le mandataire judiciaire doit interroger obligatoirement le répertoire visé par l’article L. 132‑7‑1 du présent code, afin de régler les créances de l’ensemble des auteurs ou de leurs ayants droit. »

Exposé sommaire :

Amendement travaillé avec La Société des Gens de Lettres.

Le présent amendement a pour objet d’instituer un fichier national des auteurs de livres publiés et de leurs ayants droit.

La Société des Gens de Lettres, a développé depuis 2011, avec le soutien des pouvoirs publics (Ministère de la Culture et Centre national du Livre) et de l’interprofession (SOFIA), un répertoire des ayants-droit pour le secteur du livre, dénommé « répertoire BALZAC », visé par le décret n° 2015‑506 du 6 mai 2015 relatif aux œuvres orphelines. Pour autant son utilisation reste marginale.

En effet toute cession de droits par un auteur doit être opérée par écrit, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il faut donc qu’un exploitant (éditeur, diffuseur, producteur, etc.) recueille le consentement de l’auteur à l’écrit.Ce consentement est donné pour toute la durée d’exploitation des œuvres.

Or, la mise en œuvre pratique de ce consentement est souvent problématique, les auteurs ne pouvant être « atteints » du fait de l’absence de coordonnées, de coordonnées erronées ou en raison du décès de l’auteur parfois non connu d’un éditeur.

Or, la durée de protection des droits d’auteur s’étend pendant toute la vie de l’auteur puis pendant 70 ans après sa mort.

Afin que l’exploitation des œuvres pendant toute cette durée de protection puisse se faire dans le respect des droits des auteurs et de leurs ayants droit, il est nécessaire que les auteurs et leurs ayants droit puissent être mis en relation avec les exploitants.

La mise en place d’un Répertoire national répertoriant les auteurs et leurs ayants droit constitue la meilleure garantie pour la préservation des droits et pour le versement des droits aux auteurs et à leurs ayants droit pendant toute la durée de protection légale.

Les auteurs de l’écrit doivent bénéficier des mêmes protections que dans les autres secteurs tels que l’image ou la musique ou le cinéma qui disposent déjà de modalités pratiques leur permettant de répertorier leurs auteurs, notamment via les sociétés de gestion collective telles que la SACEM et l’ADAGP ou via le CNC pour le cinéma.

Ceci est d’autant plus vrai qu’à l’heure actuelle, les œuvres cinématographiques sont des adaptations d’œuvres littéraires, à hauteur de 40 à 50 % selon les années. Il est donc essentiel de tenir un répertoire à jour afin que les œuvres puissent être exploitées dans le respect du droit des auteurs de l’écrit et de l’audiovisuel.

En matière de succession, il est nécessaire que le notaire puisse renseigner et interroger ce Répertoire, afin d’établir l’actif successoral notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres de l’écrit trop souvent absents ou négligés.

En matière de liquidation, le liquidateur doit pouvoir contacter l’auteur ou ses ayants droit afin de régler les sommes dues. L’accès aux coordonnées des auteurs peut s’avérer difficile, parfois même impossible. Cela doit permettre aux liquidateurs d’être en mesure de contacter les auteurs afin de pouvoir mettre en application le droit de préemption des auteurs sur les exemplaires de leurs oeuvres (ils ont le droit d’acquérir leurs exemplaires en priorité avant la vente au soldeur et ne sont parfois jamais contactés pour mettre en œuvre ce droit) et d’échanger avec les auteurs à propos de leurs créances, les auteurs étant des créanciers privilégiés. En effet les gérants des maisons d’édition ne transmettent pas toujours les coordonnées de leurs auteurs aux liquidateurs et, quand ils le font, les informations ne sont pas toujours à jour.

En permettant aux liquidateurs de venir chercher le contact de l’auteur dans le répertoire, cela leur donne les moyens de remplir leurs obligations légales.

Le Répertoire BALZAC, soumis à la règlementation européenne sur les données personnelles, en partenariat avec la CNIL, pourrait ainsi constituer une source de données fiables et régulièrement actualisée.

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