Publié le 5 mars 2020 par : Mme Bergé, Mme Mette.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
« I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 212‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Aub du 1° du II, le mot : « général » est remplacé par le mots : « départemental » ;
« b) Aud du 1° du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
« c) Le 2° des II et III est ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées respectivement en matière :
« a) De distribution et d’exploitation cinématographiques ;
« b) De développement durable ; «
c) D’aménagement du territoire et d’urbanisme. » ;
« d) Le d du 1° du III est complété par les mots : « désigné par ce dernier » ;
« 2° Après le mot : « nommés », la fin de l’article L. 212‑6‑5 est ainsi rédigée : « par décret pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. » ;
« 3° Après le mot : « compétence », la fin de la première phrase du 6° de l’article L. 212‑6‑6 est ainsi rédigée : « en matière de développement durable et en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. » ;
« 4° L’article L. 212‑7 est ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet la création, l’extension ou la réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques susceptibles de compromettre les objectifs et principes mentionnés à l’article L. 212‑6 en raison du nombre de salles ou du nombre de places de spectateur fixés par décret en Conseil d’État. » ;
« 5° Aud du 2° de l’article L. 212‑9, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « urbanistique et paysagère » ;
« 6° L’article L. 212‑10‑6 est ainsi rédigé :
« Le Président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique. » ;
« 7° L’article L. 212‑10‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d’abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211‑2 à L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration. »
II. – Les dispositions prévues aux 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi. À cette date, il est mis fin au mandat en cours des membres de la Commission.
III. – Les dispositions prévues auc du 1° , au 4° et au 5° du I s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées après l’entrée en vigueur du décret mentionné au 4° du même I.
La modification de l’article L. 212‑6-2 du CCIA est nécessaire afin de tenir compte du changement de dénomination du conseil général, lequel est devenu conseil départemental depuis la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par ailleurs, la rédaction des articles relatifs à la composition des commissions départementale et nationale d’aménagement cinématographique est également clarifiée s’agissant des personnalités qualifiées (articles L. 212‑6-2 et L. 212‑6-6 du CCIA). Plus précisément, pour la personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire, il est ajouté la notion d’urbanisme afin de tenir compte de la modification de l’un des indicateurs figurant à l’article L. 212‑9 du CCIA permettant d’apprécier l’effet du projet, lequel devient « insertion urbanistique et paysagère du projet dans son environnement ».
Par ailleurs, concernant la composition de la commission nationale, sont supprimées les références aux compétences en matière de consommation et d’emploi, lesquelles ne sont pas pertinentes au vu des indicateurs fixés par la loi pour apprécier les effets du projet. S’agissant ensuite des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il est proposé de ramener la durée du mandat à trois ans et de prévoir la possibilité de renouveler le mandat afin de pouvoir bénéficier de l’expérience et des connaissances acquises dans le cadre du mandat exercé au sein de la commission, notamment eu égard à la technicité des dossiers de demande examinés.
Concernant le champ d’application du régime d’autorisation pour les projets de création, d’extension et de réouverture au public d’établissements cinématographiques, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les seuils au-delà desquels l’autorisation est nécessaire. Ces seuils seront exprimés en nombre de salles ou en nombre de fauteuils. Les modalités du régime d’autorisation, précisées par le pouvoir réglementaire, répondront à un double objectif de simplification de la législation et de son adaptation aux réalités du secteur de l’exploitation cinématographique. Il sera proposé de ne retenir désormais que deux seuils (deux salles ou 300 places), au lieu des quatre seuils (à savoir plusieurs salles, 300 places, 1 500 places, huit salles) qui rendent les textes actuels ambigus. Le fait de soumettre à autorisation tout projet de création d’établissement d’au moins trois salles, indépendamment du nombre de fauteuils, permettra, notamment, de réguler le développement des complexes de cette envergure, mais qui, en étant dotés d’une capacité de moins de 300 places, ne sont actuellement pas soumis à autorisation, alors même que leur réalisation est susceptible de compromettre les objectifs de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme. En outre, le fait de soumettre à autorisation tout projet d’au moins 300 places, indépendamment du nombre de salles, permettra de réguler les projets d’établissement de type mono-écran de grande capacité qui peuvent également ne pas répondre aux exigences fixées par la loi. Enfin, concernant l’autorisation nécessaire pour les projets de réouverture au public sur le même emplacement d’un établissement comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives, il sera proposé de porter le délai de deux ans à trois ans afin d’encourager la réalisation de travaux d’envergure nécessitant la fermeture complète de l’établissement au public. Concernant l’indicateur relatif à l’insertion du projet dans son environnement, permettant à la commission départementale d’aménagement cinématographique d’évaluer l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme il est précisé qu’il s’agit d’une insertion « urbanistique et paysagère ». Ces notions permettent de faire référence à la bonne intégration architecturale du projet dans son milieu environnant. Cet ajout répond principalement à un souci de clarification du droit. Par ailleurs, la loi prévoit actuellement que le ministre chargé de la culture nomme un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique. Celui-ci est chargé de recueillir et de présenter à la commission l’avis du ministre sur les demandes examinées avant d’exprimer son propre avis au regard des auditions effectuées (cf. article R. 212‑7-29 du CCIA). Dans un objectif de simplification de la procédure administrative, il est proposé que ce soit le Président du CNC qui assiste aux séances et donne son avis. Enfin, la mesure complète l’article L. 212‑10‑7 du CCIA en prévoyant que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique indiquent le nombre de votes favorables, défavorables et d’abstentions. Il est également précisé que les décisions doivent être motivées conformément aux articles L. 211‑2 à L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif vise alors à permettre une meilleure transparence et une meilleure sécurité juridique des décisions rendues par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
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