Publié le 2 mars 2020 par : M. Minot.
Le second alinéa est complété par les mots :
« , lorsque les parties en présence relèvent de la compétence de celui-ci ».
Cette précision permet de sauvegarder l’aspect transversal de la rédaction du l’article L. 212‑3-3, bien qu’il ne s’applique dans les faits qu’aux artistes interprètes de musique enregistrée et aux producteurs phonographiques.
La saisine du médiateur permettrait réellement de sécuriser ce nouveau droit, l’objectif étant d’instaurer un dialogue en amont afin d’éviter son application effective qui se traduirait par un blocage et serait nécessairement préjudiciable à toutes les parties – producteurs, public et surtout artistes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.