Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« fourni »
insérer les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’outils de reconnaissance des contenus, ».
L’article 17, qui fait entrer les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dans le giron du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, prévoit également un régime de responsabilité adapté pour les jeunes services ayant moins de 3 ans d’existence et un CA annuel inférieur à moins de 19M€. L’obligation de fournir leurs meilleurs efforts pour éviter tout nouveau téléversement d’un contenu protégé déjà notifié par les ayants droit sur leur service n’incombe qu’aux fournisseurs dépassant le nombre de 5 millions de visiteurs dans l’UE.
En toute cohérence, la notification des ayants droit s’accompagne de la transmission des informations pertinentes et nécessaires permettant la reconnaissance de l’objet protégé. Sur ce point, le présent alinéa n’envisage explicitement que le cas dans lequel les ayants droit communiquent directement les empreintes de leurs catalogues au service concerné.
Le présent amendement propose de prévoir expressément la faculté pour les ayants droit de mandater des fournisseurs de technologie spécialisés dans l’identification des contenus audio ou vidéo pour centraliser leurs empreintes et les communiquer aux plateformes qu’ils estimeront fiables.
Cela répondrait à deux réalités.
Tout d’abord, derrière les plateformes connues de tous existent des centaines de services : les ayants droit ne sont pas outillés pour évaluer le sérieux de ces nouveaux services ni pour communiquer chaque semaine leurs nouveautés à l’ensemble de ces services.
Ensuite, sans prescrire de technique particulière, l’article 17 renvoie aux outils de reconnaissance des contenus dont l’usage devrait se renforcer et se généraliser dans une perspective de protection globale du droit d’auteur et des droits voisins. Il semble dès lors pragmatique de s’appuyer sur les sociétés qui les commercialisent pour fluidifier l’application du présent article.
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