Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC184 (Retiré)

Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.

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L’article L. 132‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice de droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur doit indiquer un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.
« Ce minimum garanti s’entend comme non remboursable, y compris en cas de résiliation du contrat, sauf faute de l’auteur, et comme non amortissable sur le produit des exploitations.
« Afin de garantir une rémunération juste et équitable, le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice exclusif des droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur pour toute sa durée de protection doit indiquer un pourcentage minimum de droits d’auteur,à compter du 1er exemplaire vendu de l’œuvre ou des premières recettes d’exploitation.
« Les organisations professionnelles d’auteurs et d’éditeurs négocient les montants des minimums garantis et les pourcentages minimums de droits d’auteur.
« Le ou les accords professionnels ainsi adoptés peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du ou des secteurs d’activités concernés par un arrêté du ministre chargé de la Culture. »

Exposé sommaire :

Le texte français actuel (L. 132‑10) dispose que le contrat d’édition doit prévoir obligatoirement : soit un « minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur « pour l’auteur, soit un tirage minimum des exemplaires de l’œuvre.

Ce texte n’est plus approprié pour deux raisons :

Il est obsolète puisque le tirage minimum n’a plus de sens en raison de l’impression à la demande à laquelle les éditeurs ont largement recours (certains groupes majeurs de l’édition française ayant leur propre chaîne de fabrication et d’impression du livre, il leur est très facile de réduire leurs stocks et de livrer les commandes à la demande).

Il détériore les conditions de cession de l’auteur puisque le minimum garanti s’est peu à peu transformé en une avance récupérable sur les droits des auteurs dus sur les ventes des exemplaires de son œuvre (ce n’est plus le minimum garanti, c’est un droit « à-valoir » sur les ventes - l’auteur ne commence donc à percevoir des droits proportionnels qu’après amortissement de l’à-valoir).

Or la directive 2019/790 impose une rémunération « appropriée » dans son considérant 73 d’une part et son article 18 d’autre part.

Concrètement, les auteurs ne devraient donc pas avoir de rémunération qui serait excessivement faible.

En pratique, il faut donc que le texte prévoit :

- Un véritable minimum garanti obligatoire et non amortissable sur les ventes, ce qui se justifie pleinement par l’intention législative d’origine et par l’exclusivité octroyée par l’auteur à l’éditeur pendant toute la durée de la propriété intellectuelle, soit pendant toute la vie de l’auteur +70 ans après son décès.

- Un taux minimum pour sa rémunération due sur les ventes réalisées par l’ouvrage, étant précisé que les taux minimum s sont pratiqués dans d’autres pays (Allemagne et Grande Bretagne) – il faut donc que la France rattrape le retard qu’elle commence à prendre sur les autres pays.

Ajoutons enfin qu’un minimum garanti est plus protecteur des droits des auteurs, comparé à un « à-valoir » sur les ventes puisque le minimum garanti rémunère le travail effectué indépendamment des ventes. Les auteurs doivent pouvoir bénéficier d’une rémunération minimale pour leur travail, à l’instar de tous les autres secteurs.

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