Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Le dernier alinéa du 3° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La réédition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre de l’année civile. »
L’article 19 de la directive 2019/790 exige que la reddition de comptes se fasse au moins une fois par an.
Le texte français actuel, qui dispose déjà d’une obligation pour les éditeurs de rendre les comptes une fois par an date de 1957 et pourrait être mis à jour des nouvelles technologies (les organisations de de gestion collective font quatre redditions de comptes par an).
Une seconde reddition de compte par an se justifie en effet pleinement pour les raisons suivantes :
- une deuxième reddition de compte par an remplirait l’objectif de la directive qui impose une communication des comptes « actualisée, récente, pertinente et complète ».
- La France qui est le pays exemplaire en matière de droit d’auteur, doit pouvoir s’aligner sue les usages allemands et anglais, lesquels prévoient déjà deux redditions de compte annuelles, ne pouvant se permettre de prendre du retard ;
- cette seconde reddition de compte annelle est conforme aux usages d’autres secteurs (tels que la musique et la bande dessinée).
- Aucune autre profession n’est payée, par principe, qu’une fois par an. Cette anomalie complique les démarches administratives des auteurs et grève leur capacité à anticiper leurs revenus.
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