Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC188 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.

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Après la deuxième occurrence du mot :

« de »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« défaut d’exploitation de tout ou partie des droits cédés, résilier de plein droit le contrat de cession en tout ou partie. »

Exposé sommaire :

Point spécifique à l’exclusion des auteurs de l’écrit du dernier alinéa :

Le dernier point de cette nouvelle disposition (V) prévoit d’exclure les auteurs de l’écrit de ce droit de réservation.

Or la directive n’opère pas de distinction entre les différentes catégories d’auteurs et ne permet aux Etas membres qu’une seule exclusion de ce dispositif, celle concernant les œuvres qui « contiennent généralement des contributions d’une pluralité d’auteurs ou d’artistes interprètes ou exécutants », ce qui n’est pas le cas pour le livre.

Les autres précautions prises par la Directive visent à ce que chaque spécificité de chaque secteur puisse être prise en considération par les États membres, ce qui ne revient pas à exclure un secteur entier de ce droit de révocation.

Il est donc tout à fait contraire à l’esprit de la Directive, détériorant par là-même les droits des auteurs de l’écrit par rapport aux autres auteurs des autres secteurs, de maintenir cette exclusion.

Sur la rédaction de l’article

L’objectif est d’éviter que les droits cédés restent gelés sans aucune utilisation alors que l’auteur ou un cessionnaire pourrait les exploiter.

Cette disposition est par ailleurs sans impact économique sur l’éditeur et représente un réel enjeu pour l’auteur pour que son œuvre soit exploitée dans son intégralité.

Rappelons enfin qu’un auteur cède quasiment systématiquement ses droits à titre exclusif et pour une durée extrêmement longue (toute sa vie +70 ans).

Si les conditions de cette cession peuvent se justifier pleinement dès lors que les droits sont exploités, elles ne se justifient plus si les droits ne sont plus exploités par le cessionnaire. La durée de la cession devient dès lors disproportionnellement longue et l’exclusivité devient un obstacle à la vie de l’œuvre.

La traduction française de « lack of exploitation » par « non exploitation » ne permet pas une interprétation claire et ne constitue pas une avancée pour les auteurs français. Elle sera source de litige devant les tribunaux.

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