Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Au premier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑4 du code de la propriété intellectuelle ; les mots : « quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune » sont remplacés par les mots : « trois ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître un montant de droits versés inférieur à un minimum défini dans un accord professionnel, au titre ».
L’article 22 de la Directive 2019/790 et le considérant 80 mettent en place une restitution des droits à l’auteur dès lors que les droits ne sont pas exploités par les cessionnaires.
Dans le secteur de l’édition, la disposition existante en droit français permet une reprise des droits dès lors qu’aucune vente n’est constatée, deux années consécutives.
Or, il est très facile de détourner cette disposition (par exemple : il suffit d’une commande en deux ans pour que le contrat ne soit pas résilié).
Maintenir cette règle serait donc contraire aux objectifs préconisés par la Directive qui ont pour avantage d’éviter que des droits cédés ne restent gelés sans aucune utilisation alors que l’auteur ou un cessionnaire pourrait les exploiter.
Cette disposition, par ailleurs conforme aux usages à l’étranger (Allemagne, Grande Bretagne) est sans impact économique sur l’éditeur et représente un réel enjeu pour l’auteur pour que son œuvre soit exploitée dans son intégralité.
Rappelons enfin qu’un auteur cède quasiment systématiquement ses droits à titre exclusif et pour une durée extrêmement longue (toute sa vie + 70 ans).
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