Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« notamment la prolongation des contrats en cours ou expirés ».
La rédaction actuelle de l’article 31, présente un risque d’atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique des ayants-droits.
Rappel de la présentation de la disposition dans l’exposé des motifs du projet de loi :« permet à l’autorité d’ordonner des mesures conservatoires, afin d’éviter toute atteinte grave et immédiate aux principes dont il assure le respect, notamment pour prévenir toute interruption brutale de la reprise d’une chaîne à l’occasion de litiges relatifs au paiement du signal. »
Si les mesures conservatoires sont prononcées, alors que le contrat de distribution a expiré et que les négociations sont toujours en cours, l’injonction de maintenir le signal entraîne de fait, une contrefaçon au droit d’auteur et droit voisin.
Une décision administrative ne peut porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Seule injonction possible : enjoindre à la poursuite des contrats en cours ou expirés jusqu’au terme de la procédure.
Il est donc nécessaire de préciser la nature des mesures conservatoires : prolongation des contrats en cours ou expirés et la durée de celles-ci « dans l’attente d’une décision de l’instance de règlement de différends sur le fond ». Il convient également que les rédactions relatives au prononcé de mesures conservatoires soient cohérentes. Elles sont aujourd’hui différentes pour les articles 31 et 39 du projet de loi et l’article L36‑8 du Code des Poste et Communications Electroniques
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