Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC198 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.

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Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« II. – L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire proportionnelle lorsque la rémunération initialement prévue ...(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Tous les rapports officiels relatifs aux rémunérations des auteurs témoignent de l’incapacité qu’on la majorité des auteurs à pouvoir négocier leurs rémunérations avec leurs commanditaires et/ou diffuseurs. En audiovisuel, le caractère oligopolistique du secteur, dans lequel un très petit nombre de diffuseurs sont prescripteurs de commandes d’oeuvres, conduit à des situations dans lesquelles les pourcentages négociés par les auteurs sont exagérément faibles, et ne permettent jamais ou alors que très rarement de rembourser les avances qui leurs ont été consenties. La référence aux usages de la profession doit être supprimée.

Le projet de loi sur l’audiovisuel ne profite pas de l’opportunité voulue par le législateur européen de faciliter le recours à ce mécanisme d’adaptation des contrats en favorisant l’assistance aux auteurs concernés par leurs représentants, c’est pourquoi un organisme de défense professionnelle ou un organisme de gestion collective peuvent exercer ce droit à une rémunération supplémentaire, y compris en justice sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

D’autre part, si la directive n’impose pas que la rémunération supplémentaire soit proportionnelle, toute l’histoire et la tradition du droit d’auteur à la française voudrait qu’elle le soit. C’est une grave entorse au principe de rémunération proportionnelle des auteurs, car un tel mécanisme ne pourra qu’encourager les cessionnaires à proposer des rémunérations proportionnelles initialement basses , du fait que la sanction envisagée, à savoir la révision de ce prix, pourrait de fait être forfaitaire.

Cette situation paraît d’autant moins cohérente que l’article 20 du projet de loi introduit, à l’initiative de la directive, un droit à rémunération proportionnelleau profit des artistes-interprètes.

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