Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou d’éditeur de la musique originale. »
S’il s’agit d’encadrer les détournements possibles que les éditeurs de services pourraient faire au détriment de la production indépendante ou des auteurs au sens général de ce terme, il ne faut pas oublier certaines activités d’auteur.
Il est indispensable de lutter contre les pratiques courantes d’édition coercitive des musiques originales insérées dans les programmes des éditeurs de services audiovisuels.
De manière générale, le projet de loi est totalement silencieux sur le droit et la protection des compositeurs de musique. Rappelons que l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle présume comme co-auteur de l’oeuvre audiovisuelle , l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour cette oeuvre audiovisuelle.
C’est également le cas pour d’autres catégories d’auteurs. D’une part ceux qui adaptent (doublage et/ou sous-titrage) les oeuvres audiovisuelles d’expression française (pour les diffusions multilingues des programmes audiovisuels) ou tournés dans une autre langue pour être communiquées au public français. D’autre part pour les adaptations faites à destination des malvoyants (audiodescriptions). Cette situation n’est ni normale, ni satisfaisante au regard de l’affirmation que cette loi traduit une ambition en matière de création.
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