Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément »
les mots :
« juste et appropriée, lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle disproportionnellement ».
L’article 20 et le considérant 78 de la Directive 2019/790, prévoient un mécanisme d’adaptation des contrats, en particulier pour revoir à la hausse, la proportion et le niveau de la rémunération de l’auteur.
La notion d’« exagérément faible » dans la rédaction actuelle, entraînera une interprétation subjective et sera source de confusion. Elle sera aussi inutile et inutilisable, que le dispositif actuel (pourtant maintenu) du L. 131‑5, I sur les cas de révision pour lésion des 7/12ème en cas de rémunération forfaitaire. La notion d’« exagérément faible » qui n’inclut pas l’idée de « proportionnel », n’est pas conforme au texte anglais de la directive « disproportionately low » et à l’esprit qui a présidé à son adoption. Rappelons, que la Directive ne fait pas de distinction entre le forfait et la rémunération proportionnelle. Il convient d’envisager une transposition du texte de la Directive plus conforme aux intérêts des auteurs.
Aux termes de la Directive, cette disposition est d’ordre public et les États doivent veiller à ce que d’éventuelles dispositions contractuelles n’y fassent pas obstacles.
Dans la rédaction actuelle, il manque la possibilité d’une représentation collective, or les auteurs à titre individuel sont souvent dans l’impossibilité de mettre en œuvre les droits dont ils disposent pour des questions de coûts et surtout de chantage au travail. Un auteur qui veut simplement user du droit que lui reconnaît, la Loi peut vite être catalogué de « procédurier » et facilement devenir un auteur « blacklisté », dans les secteurs à forte concentration comportant un nombre très limité d’opérateurs.
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