Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC210 (Retiré)

Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.

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Le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice de droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur doit indiquer un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Le minimum garanti s’entend comme non remboursable, y compris en cas de résiliation du contrat, sauf faute de l’auteur, et comme non amortissable sur le produit des exploitations. Afin de garantir une rémunération juste et équitable, le contrat d’édition concédant à l’éditeur l’exercice exclusif des droits patrimoniaux sur une œuvre de l’auteur pour toute sa durée de protection doit indiquer un pourcentage minimum de droits d’auteur, à compter du 1er exemplaire vendu de l’œuvre ou des premières recettes d’exploitation.

Les organisations professionnelles d’auteurs et d’éditeurs négocient les modalités de ce pourcentage minimum de droits d’auteur.

Le ou les accords professionnels ainsi adopté(s) peut(vent) être rendu(s) obligatoire(s) à l’ensemble des intéressés du ou des secteur(s) d’activités concerné(s) par un arrêté du ministre chargé de la Culture.

Exposé sommaire :

Le considérant 73 et l’article 18 de la Directive 2019/790, renvoient à la possibilité pour les États membres, de fixer une rémunération appropriée et proportionnelle, en recourant à des mécanismes incluant divers moyens, y compris la négociation collective.

L’article L. 132‑10 disposant d’un minimum garanti ou d’un tirage minimum d’exemplaires, est obsolète et ne protège plus les auteurs. D’une part, le tirage minimum n’a plus de sens, en raison des techniques actuelles d’impression ou de reproduction (POD ou impression à la demande) et d’autre part, le minimum garanti est devenu, quasi systématiquement, une simple avance récupérable ou du moins amortissable.

Le contenu n’est donc pas vraiment payé aux auteurs, même si les sommes sont pourtant comptablement ajoutées aux charges de l’éditeur.

L’article L. 132‑10 pourrait donc être rénové et rédigé pour que le minimum garanti soit obligatoire, ce qui se justifie pleinement d’une part, par l’exclusivité totale octroyée aux éditeurs pour toute la durée de tous les droits et d’autre part, par le fait que rien ne peut justifier que l’éditeur ne paye pas l’auteur pour l’œuvre nécessaire à la réalisation d’un livre.

Une rémunération minimale réelle, apparaît justifiée aujourd’hui, en raison de rémunérations si basses dans certains secteurs, qu’elles ne reflètent pas le texte et l’esprit de la Directive imposant une rémunération appropriée.

En Angleterre, la notion d’épuisement a été remplacée, par le nombre minimal de ventes annuelles de 100 à 200 exemplaires. Les paliers de droits d’auteur pour les grands formats sont usuellement de : 10 %, 12 %, puis 15 %. Les relevés de compte sont envoyés deux fois par an dans une grande majorité des cas.

En Allemagne, un document cadre définit des barèmes de rémunération équitable (10 % minimum sur le cartonné, sauf exceptions). Droits secondaires partage de 60/40 (en faveur de l’auteur) ou 50/50, quand il s’agit de traduction. Il est prévu, une rétrocession partielle des droits non exploités au bout de 2 ou 5 ans.

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