Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 132‑6 du code de la propriété intellectuelle dernier paragraphe est complété par les mots :
« , pour un nombre d’exemplaires spécifié de manière apparente au contrat. »
La Directive 2019/790 rappelle fortement le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle dans son considérant 73 et son article 18.
L’amendement visant à modifier l’article L. 132‑6 actuel, permet une mise en œuvre plus cohérente pour les auteurs de livres au regard des dispositions de cet article, dont la rédaction date de 1957, ce qui explique que ces dispositions sont obsolètes.
Les cas de rémunération au forfait autorisés dans certains cas à l’article L. 132‑6, nécessitent à tout le moins de préciser la notion de « première édition », source de confusion.
Par ailleurs, la référence à « l’édition de librairie », n’a plus vraiment de sens au regard des circuits de distribution du livre aujourd’hui et au regard de l’exploitation du livre au format numérique.
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