Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À l’article L. 132‑17‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du livre sous une forme numérique » sont supprimés.
Les articles 20 et 21 de la Directive ont pour objet, d’inciter les États à mettre à disposition, des auteurs des mécanismes d’adaptation des contrats et des procédures extra-judiciaires de règlement de litiges. L’objectif est de permettre à l’auteur de rediscuter de sa rémunération, si celle-ci n’était pas juste et équitable.
Il est ainsi justifié de modifier l’article L. 132‑17‑7, qui est fondement juridique permettant à l’auteur de livres, de saisir une commission de conciliation, à la place des tribunaux, pour réexaminer les conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique.
Cette restriction « sous une forme numérique » est en contradiction avec les dispositions de la Directive qui ne fait pas de distinction selon le mode d’exploitation de l’œuvre.
La décision du Gouvernement de ne pas transposer l’article 21 de la Directive, au motif que la des dispositions existeraient dans le droit commun en matière de conciliation et de médiation dans le Code de procédure civile, ne doit pas, pour autant et à tout le moins, empêcher l’adaptation nécessaire des dispositifs existant dans le CPI pour les mettre en conformité
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