Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À l’alinéa 18, après le mot :
« audiovisuelle »
insérer les mots :
« , à l’exception des auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre audiovisuelle, ».
La transposition de l’article 22 de la Directive 2019/790 pose problème. La traduction française de « lack of exploitation » par « non exploitation », ne permet pas une interprétation claire et ne constitue pas une avancée pour les auteurs français. Elle sera source de litiges qui devront être portés devant les tribunaux. Un éditeur pourrait échapper au droit de résiliation, alors qu’il est défaillant dans l’exploitation de l’œuvre au regard du contrat signé. Rappelons que l’objectif, est d’éviter que des droits cédés puissent être gelés sans les utilisations que l’auteur est en droit d’espérer et ce, alors même que l’auteur pourrait les exploiter. Cette disposition est sans réel impact économique sur les cessionnaires et, en revanche, représente un réel enjeu pour l’auteur pour que son œuvre soit exploitée dans son intégralité. Rappelons qu’un accord professionnel, devra définir la période d’exploitation écoulée à partir de laquelle, l’auteur peut exercer un droit de résiliation et aussi les critères objectifs, permettant de constater le défaut d’exploitation. Les moyens juridiques existeront donc de ne pas introduire un déséquilibre inutile entre les rapports entre auteurs et cessionnaires de droits.
Certains OGC comportent des auteurs mais aussi des cessionnaires de droits. Leur obligation de neutralité, dans certains cas, ou le poids économique et le pouvoir des cessionnaires de droits en leur sein, dans d’autres cas, rendent impossible qu’elles puissent être parties signataires des accords professionnels entre auteurs et cessionnaires.
L’exclusion du bénéfice de l’article aux auteurs de l’œuvre audiovisuelle doit être clarifiée. L’article L. 113‑7 du CPI, prévoit que les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre audiovisuelle sont présumés co-auteurs de celles-ci. L’article L. 132‑24 du CPI, dispose qu’il n’y a pas de présomption de cession des droits aux producteurs audiovisuels pour la musique. Le contrat proposé aux compositeurs est un contrat d’édition et non un contrat de production audiovisuelle. La résiliation éventuelle du contrat d’édition musicale, n’interdit en rien la poursuite de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, intégrant l’œuvre musicale.
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