Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« sous-section 3
« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale
« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique peuvent être entendus par arrêté du ministre chargé de la Culture pour les rendre obligatoires à l’ensemble des intéressés. »
Les articles 19 et 20 de la Directive, renvoient à des accords collectifs pour améliorer l’équilibre des rapports auteurs-compositeurs/cessionnaires éditeurs de musique.
Un Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales a été signé le 4 octobre 2017, en présence de la Ministre de la Culture en fonction. C’est après deux années de discussions sous l’égide, puis la médiation du Ministère de la Culture, que ce CDUBP a été signé par toutes les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique et des auteurs d’œuvres musicales. Ce texte permet d’envisager, un juste équilibre des intérêts de tous, dans le cadre des contrats d’édition musicale signés. Il a fait l’objet d’un accord entre les 6 organisations signataires de l’accord professionnel de 2017 (CSDEM-CEMF-ULM, pour les éditeurs et SNAC-UCMF-UNAC pour les auteurs et compositeurs). Le Ministère de la Culture pourtant informé de ce texte consensuel n’a pas, en l’état, apporté de réponse à la demande des professionnels.
Il convient maintenant de mettre en œuvre, les moyens d’étendre ces dispositions et leurs effets vertueux à l’ensemble des professionnels du secteur musical en insérant dans le Code de la propriété intellectuelle, un article permettant un arrêté d’extension à tous de l’accord professionnel signé, à l’instar de ce qui a été fait pour l’édition de livres (imprimés ou numériques) avec l’article L. 132‑17‑8 et pour les contrats de production audiovisuelle, avec l’article L. 132‑24.
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