Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « prévues au contrat, exiger au moins une » sont remplacés par les mots : « plus favorables prévues au contrat, exiger au moins deux ».
L’article 19 de la Directive 2019/790 dispose, que les États veillent à ce que les auteurs, puissent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, une reddition de comptes sur les ventes de leurs œuvres ou se rapportant à la gestion des droits cédés sur celles-ci.
La législation française dispose, depuis 1957, de certaines obligations identiques (limitées à au moins une fois par an) pour divers contrats, en particulier le contrat d’édition.
Cette situation est très mal vécue et acceptée par les auteurs. Le minimum est devenu le maximum.
Personne, exerçant un métier, ne peut être « payé une fois par an ».
Objectivement, les techniques actuelles de gestion des droits, des ventes et de coûts, permettent une périodicité autre qu’annuelle.
A titre d’exemple, en BD, chez les éditeurs les plus significatifs du secteur, la reddition est faite semestriellement. L’accord professionnel signé dans le secteur de l’édition musicale, prévoit une périodicité des comptes semestrielle. Les Organismes de gestion collective ont une périodicité des comptes et des versements variables, mais plus qu’annuelle (entre 4 et 10 fois par an). Les auteurs qui traitent en direct avec certaines plateformes ont des comptes en temps réel, mensuels ou trimestriels.
La France est précurseur en matière de droit d’auteur. La France a du retard sur ce sujet. Il est temps de redresser la situation, en portant la périodicité minimale annuelle à deux redditions et versements au minimum par an. Des exceptions pourraient être envisagées pour une périodicité minimale annuelle, mais sous réserve d’accords professionnels sectoriels, faisant l’objet d’un arrêté d’extension du Ministère de la Culture.
Une deuxième reddition de comptes par an est plus en rapport avec l’objectif de la Directive qui impose une communication des comptes « actualisée, récente, pertinente et complète ».
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