Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et veille au respect de la propriété littéraire et artistique »
les mots :
« , veille au respect de la propriété littéraire et artistique et lutte contre les pratiques d'accaparement des droits d’édition musicale, ».
Depuis plusieurs années, le secteur de l’édition musicale est bouleversé par les pratiques de certains diffuseurs, y compris du service public (chaînes de télévision, radios, plateformes de contenus en ligne) et de certains producteurs audiovisuels, qui subordonnent toujours l’insertion d’œuvres musicales avec ou sans paroles dans leurs programmes à la conclusion, par leurs auteurs et compositeurs, d’un contrat d’édition conclu entre eux ou l’une de leurs filiales.
Cette pratique a des effets néfastes d’abord pour les créateurs, qui voient leur liberté contractuelle et leur rémunération mises en cause, ensuite sur certains vrais éditeurs de musiques, qui ne peuvent se battre à armes égales.
Dans un état de dépendance économique, les créateurs ne peuvent en effet qu’accepter ces conditions contractuelles qui ont pour effet de les priver durablement (généralement leur vie durant et 70 ans après leur mort), d’une partie de leur rémunération en droits d’auteur.
Il apparaît aujourd’hui légitime, voire indispensable, d’interdire cette pratique dénommée « édition coercitive » ou « accaparement des droits d’auteur » et de la sanctionner, notamment par un contrôle et une intervention du CSA ou de la nouvelle Autorité instaurée. Une autre mesure est nécessaire pour lutter contre l’accaparement, c’est de clarifier les droits et les devoirs des éditeurs de musique et pour cela, il faut adopter un amendement, permettant d’introduire l’article nécessaire pour une extension du Code des usages et des bonnes pratiques dans le secteur de l’édition musicale.
A défaut, ces diffuseurs continueront en toute impunité à capter (à « racketter »), ainsi, de manière déloyale, une partie de la rémunération des auteurs qu’ils empêchent en outre de contracter avec l’éditeur de leur choix, sans pour autant assumer les obligations légales (articles L. 132‑11 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), liées au contrat d’édition.
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