Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. »
les mots :
« la prolongation des contrats en cours ou expirés dans l’attente d’une décision de l’instance de règlement de différends sur le fond. »
Cet amendement vise à protéger les droits de propriété littéraire et artistique des ayant-droits. Il permet à l'autorité d'ordonner des mesures conservatoires afin d'éviter toute atteinte grave et immédiate aux principes dont il assure le respect, notamment pour prévenir toute interruption brutale de la reprise d'une chaîne à l'occasion de litiges relatifs au paiement du signal.
Si les mesures conservatoires sont prononcées alors que le contrat de distribution a expiré et que les négociations sont toujours en cours, l'injonction de maintenir le signal entraîne une contre façon au droit d'auteur et droit voisin.
Une autorité administrative ne peut porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La seule injonction possible est donc d'enjoindre à la poursuite des contrats en cours ou expirés jusqu'au terme de la procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.