Publié le 28 février 2020 par : Mme Genetet.
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 137‑5. – I. – Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne moyennant une rémunération forfaitaire, lorsqu’ils sont établis en France au sens de l’article 43‑3 de la du 30 septembre 1986, assurent à un abonné présent temporairement dans un pays non-membre de l’Union européenne d’avoir accès au même service de partage de contenu en ligne, au même contenu, et dans les mêmes conditions d’utilisation qu’en France, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, des conventions internationales conclues par la France, du droit européen, et des droits nationaux des pays depuis lesquels les utilisateurs se connectent.
« II. – Les fournisseurs n’imposent pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès et l’utilisation de leur service de partage de contenu en ligne dans les conditions prévues par le présent article. »
Cet amendement étend le périmètre du règlement européen 2017/1128 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur aux États extérieurs à l’Union européenne.
Adopté le 14 juin 2017, le règlement européen 2017/1128 permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence.
Il convient toutefois d’aller plus loin en étendant la possibilité, pour les personnes en mobilité, d’accéder pendant leurs déplacements en dehors de l’UE aux plateformes de contenus payantes auxquelles elles ont souscrit, lorsque rien ne s’y oppose.
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