Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC370 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.

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Après le mot :

« révèle »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« disproportionnellement faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte des accords professionnels et de la contribution de l’auteur. »

Exposé sommaire :

L’article 20 de la Directive 2019/790 prévoit une rémunération supplémentaire à l’auteur dont la rémunération initiale est « exagérément » faible.

Pour comprendre cette formulation, il convient de se référer au considérant 78 de la Directive qui explique que les auteurs doivent pouvoir renégocier leurs rémunérations « dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l’estimation initiale qui en a été faite ».

Le mécanisme d’adaptation des rémunérations est donc prévu pour les cas où la rémunération initialement prévue est exagérément faible « par rapport aux revenus pertinents tirés de l’exploitation ultérieure de l’œuvre ».

Il est donc inexact de se référer à une rémunération « exagérément » faible dès lors que le considérant nous éclaire sur le fait qu’il faut mettre en lumière la rémunération initialement prévue par rapport aux revenus ultérieurs.

Il existe donc dans l’intention du législateur européen une notion de proportion qui n’apparaît pas dans le texte de loi et qu’il est indispensable d’adopter dans la loi française.

Ainsi, la rémunération n’est pas uniquement « considérablement » ou « exagérément » faible, elle est faible par rapport aux revenus ultérieurs : elle est donc « disproportionnellement faible ».

Par exemple, 100 000 euros peuvent être une rémunération faible dès lors que les revenus se comptent en milliards.

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