Publié le 28 février 2020 par : M. Testé.
Le 10° de l’article 33 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de la programmation, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « chaque fois que cela est réalisable ».
La loi relative à la liberté de communication n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 prévoit à l’article 33 pour les éditeurs non hertziens de chaînes de télévision, que le décret organise des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française respectivement de 60 % et de 40 %. Elle prévoit également qu’une faculté d’organiser cette proportion puisse varier notamment en fonction de l’importance de l’investissement de l’éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d’œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. La compétence qui est organisée ne permet pas au CSA d’apprécier cette faculté au regard de la nature du service, ou de sa thématique… Elle ne donne pas donc pas au CSA, le pouvoir de faire varier cette proposition comme c’est le cas au niveau européen.
La Directive SMA prévoit en effet, pour les services linéaires, à l’article 16 que « Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ».
Les quotas de diffusion de 60 % pour les œuvres européennes et de 40 % pour les œuvres en langue française continuent de s’appliquer aux SMAD et aux services de télévision linéaire locaux ce qui constitue une asymétrie avec les acteurs installés à l’étranger qui cibleraient la France, lesquels sont soumis, en linéaire, à un quotas de 50 % « chaque fois que cela est réalisable » pour les œuvres européennes uniquement (et de 30 % pour les services non linéaires). Cette absence de capacité d’adaptation notamment pour les chaînes thématiques qui sont très diversifiées est pénalisante et ne permet pas au CSA d’exercer pleinement son pouvoir de son appréciation et d’appréciation de cette possibilité (qui prend corps par l’article 13° du décret 90‑66…).
Donner à l’ARCOM le pouvoir de moduler ces quotas de diffusion en fonction de la programmation permettrait de réduire cette asymétrie, dans une période de difficultés économiques et de tensions concurrentielles, tout en proposant une souplesse qui est devenue indispensable aux éditeurs non hertziens de chaînes thématiques qui contribuent au financement de la création.
Cette évolution est d’ailleurs proposée par le CSA, pour les éditeurs non hertziens. Celui-ci indique dans son avis sur le projet de loi que« les obligations de diffusion des œuvres applicables aux services de télévision linéaires non hertziens pourraient être également adaptées, de façon encadrées, à leurs caractéristiques éditoriales. Le projet de loi pourrait ainsi modifier l’article 33 de la loi de 1986 en prévoyant que les proportions prévues au 9° et au 10° de l’article 33 peut être abaissées dans les conventions conclues avec l’ARCOM en application de l’article 33‑1 pour mieux tenir compte des spécificités de certains services, notamment de leur programmation, qui peut dans certains cas, s’avérer peu adaptée à la diffusion de programmes européens ou d’expression originale française ».
A juste titre, pour supprimer l’asymétrie, il est proposé de reprendre sur ce point les termes exactes de la directive. C’est ce qui est figure dans cet amendement.
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