Publié le 28 février 2020 par : M. Studer.
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »
La loi du 30 septembre 1986 pose actuellement le principe d’un financement intégral de chacune des chaines parlementaires par une dotation annuelle de l’Assemblée à laquelle elle se rattache, en disposant que « chaque assemblée [dote] sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions ».
Ces dispositions excluent,de facto, toute possibilité de ressource complémentaire pour ces sociétés, alors même que les statuts de LCP-AN prévoient que la société peut « céder à des tiers, gratuitementou à titre onéreux, les droits qu’elle possède sur [des] œuvres ou documents audiovisuels ».
Afin de permettre à ces chaînes de disposer de ressources complémentaires, le présent amendement les autorise à percevoir, à titre accessoire, des revenus provenant, d’une part, de l’exploitation des programmes audiovisuels dont elles assurent la production et la réalisation et, d’autre part, de la diffusion de campagnes d’intérêt général, qui ne constituent pas des programmes publicitaires, dont la diffusion leur est interdite.
Cette rédaction permet de préserver le principe d’un financement par les assemblées parlementaires tout en conférant une petite marge de manœuvre financière à ces sociétés, confrontées à des charges croissantes de programmation et de diffusion.
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