Publié le 5 février 2020 par : Mme Bergé.
Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« « IIbis. – Le producteur délégué prend personnellement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, et en garantit la bonne fin. L’éditeur de services ne peut prendre, dans la production de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, une responsabilité de nature et d’étendue équivalente à celle du producteur délégué. »
Le présent amendement a pour objet de définir de façon positive la notion de production déléguée et d’étendre l’impossibilité, pour l’éditeur, d’être producteur délégué, à l’ensemble des œuvres valorisées au titre de sa contribution au développement de la production.
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