Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« II. – La cession par l’artiste‑interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste‑interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à sa valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre.
« La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire. »
Les dispositions de l’article 20 doivent être amendées pour se limiter à transposer l’article 18 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 pour ce qui est de la rémunération de l’exploitation des prestations des artistes-interprètes dans une oeuvre audiovisuelle. Si le choix d’une rémunération proportionnelle aux recettes peut être fait par contrat individuel ou par une convention collective dans certains cas où l’économie de la production le permet, ce mode de rémunération ne peut pas être érigé en principe général obligatoire sans remettre en cause l’économie de la production, impacter les modalités financières de la rémunération des artistes-interprètes pour la fixation de leur prestation (cachets pour les tournage), mettre à néant de nombreux accords collectifs fixant d’ores et déjà les modalités de leur rémunération dans des conditions conformes au Considérant 73 de la directive. En écho à ces préoccupations, justifient encore les modifications de l’amendement proposé les conséquences sur le statut social des salariés que sont les artistes-interprètes, notamment la mise en cause générale de la cotisabilité, par assimilation à un salaire, des rémunérations lorsqu’elles ne sont pas calculées sur le résultat d’exploitation, mais en fonction du salaire initial et les risques de délocalisation de marchés au détriment des industries techniques nationales du fait d’une distorsion de concurrence issue d’un échec dans l’harmonisation du marché unique. Il en découle les modifications suivantes à apporter à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle.
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