Publié le 4 mars 2020 par : Mme Le Grip, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Minot.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« XXXI(nouveau). – L’article L. 335‑7‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le manquement, pour le titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne sur lequel repose l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du Code de la propriété intellectuelle, est constitutif d’une négligence caractérisée, définie par décret en Conseil d’État.
« Elle est susceptible d’être constatée lorsque son accès à des services de communication au public en ligne a fait l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise, après que le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, en application de l’article L. 331‑19, lui a adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
« 2° Les deux derniers alinéa de l’article L. 335‑7‑1 sont supprimés.
« XXXII(nouveau). – À l’article L. 335‑7‑2, les références : « aux articles L. 335‑7 et L. 335‑7‑1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 335‑7 ». »
La procédure de réponse graduée mise en œuvre par l’Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive consistant à avertir l’internaute, dont l’accès Internet a été le support à des échanges en pair à pair de contenus culturels en méconnaissance du droit d’auteur, que la pratique de tels échanges est constitutive d’une infraction, pénalement sanctionnée, et qu’il lui revient la responsabilité de sécuriser son accès Internet afin qu’il soit mis fin à ces échanges.
Si, malgré plusieurs avertissements, il est constaté que la pratique incriminée perdure, l’Hadopi ne peut que signaler la situation au procureur de la République. S’ouvre alors une phase relevant de la seule institution judiciaire, le Procureur de la République appréciant l’opportunité d’exercer des poursuites à l’égard du contrevenant et de le soumettre à une sanction pénale.
La phase pédagogique déployée par l’Hadopi a montré son efficacité : elle a contribué à faire diminuer de moitié les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place.
Une étude récemment conduite par l’Ifop pour l’Hadopi montre que 63% des abonnés qui ont reçu une recommandation ont diminué leurs pratiques illicites.
En revanche, la phase judiciaire qui intervient quand la pédagogie n’a aucun effet sur ces pratiques illicites, a montré ses limites : dans plus 85% des cas, le contrevenant n’est condamné à aucune sanction.
Ainsi, malgré les efforts déployés, environ 3 millions d’internautes continuent d’utiliser les services pair à pair tous les mois pour pirater des œuvres protégées.
En outre, on observe que lorsque des sites illégaux importants de streaming ou de téléchargement direct sont bloqués à l’issue de procédures judiciaires, une part importante de leurs utilisateurs se reportent vers le pair à pair. Dans la perspective, recherchée par le projet de loi et portée largement par différents groupes parlementaires, de renforcer significativement les actions de lutte contre le streaming et le téléchargement direct, il est donc indispensable de mettre en place une solution renforçant l’efficacité de la procédure de réponse graduée.
Une étude juridique, menée par deux membres du Conseil d’État, a montré que des solutions alternatives à la mise en œuvre de la procédure judiciaire actuelle pourraient être utilement mises en place.
En particulier, le recours à la transaction pénale, dont dispose le Défenseur des Droits, présente toutes les garanties juridiques nécessaires pour être mise en place par une autorité publique indépendante. Dans ce dispositif, l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer au contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle, plafonnée au tiers du montant de la peine maximale aujourd’hui encourue, pour éteindre l’action publique (soit 500 € maximum contre 1.500 € maximum actuellement). Dans l’hypothèse où l’abonné refuserait la proposition de transaction de l’Autorité, cette dernière aurait la possibilité de le citer directement devant le tribunal de police.
Ce dispositif permettrait donc:
- sur la base d’une forme d’adhésion à la sanction de la part du contrevenant acceptant de rentrer dans la logique transactionnelle, de comporter une réponse sanctionnatrice plus systématique ;
- de crédibiliser ainsi la phase pédagogique initiale d’avertissements et de renforcer son effet dissuasif ;
- de décharger l’autorité judiciaire d’une part de ce contentieux pénal que les parquets peinent en l’état à traiter, la saisine du tribunal de police par l’ARCOM par voie de citation directe en cas de refus de la transaction par le contrevenant ne devant intervenir que marginalement, compte tenu de l’intérêt de ce dernier à privilégier le paiement d’une amende d’un faible montant plutôt que d’encourir devant le juge pénal une sanction pécuniaire plus sévère.
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