Publié le 4 mars 2020 par : Mme Hennion.
Compléter l’alinéa 83 par les mots :
« , dans le cadre des conditions prévues par le règlement 2015/2120 sur l’internet ouvert. »
L’article 22 permet notamment à l’ARCOM, dans certaines conditions, de demander aux fournisseurs d’accès à internet ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou tout autre procédé électroniques donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision judiciaire.
La compatibilité de ces dispositions est questionnable au regard du règlement européen sur l’internet ouvert. En effet, si le règlement prévoit bien que les FAI peuvent déroger à l’interdiction d’appliquer des mesures de gestion de trafic, dont font partie les mesures de blocage, pour répondre à des obligations issues d’une législation nationale, il prévoit que ces obligations doivent être proportionnées.
Le considérant 13 du règlement internet ouvert 2015/2120 prévoit en effet que « toute mesure qui serait susceptible de limiter ces libertés et droits fondamentaux ne doit être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans une société démocratique ».
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