Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC69 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Boucard.

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I. – Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6bis ainsi rédigé :

« 6bis. Lorsqu’elles entrent en relation avec un destinataire de leurs services, les personnes mentionnées au 2 identifient ce destinataire et vérifient son identité sur présentation de tout document écrit à caractère probant. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Les réseaux sociaux ont bouleversé notre quotidien. Ils représentent un outil formidable d’expression, de partage et de communication. Mais leurs excès sont à craindre. Tantôt ils perturbent l’expression démocratique par la diffusion d’infox via de faux comptes, tantôt ils déversent leur lot de haine et de langage ordurier d’autant plus inappréciable que les insultes y sont quotidiennes et banalisées.

Il est aisé, avec les réseaux sociaux, de se cacher derrière un pseudonyme pour calomnier et injurier. Les auteurs de cette prose de caniveau peuvent ainsi souiller sans avoir à assumer leurs propos. Le secrétaire général de la CFDT, M. Laurent Berger, affirmait il y a peu sur une grande radio nationale en « avoir assez des gens qui sont derrière les pseudos, et qui insultent à longueur de temps, qui mettent de l’huile sur le feu à longueur de temps ».

Il est nécessaire de responsabiliser ces contributeurs en leur imposant de sortir du confort de l’anonymat. Alors que ce projet de loi s’intéresse à la régulation des plateformes en ligne, il pourrait être intéressant d’aborder également dans le cadre de ce texte la question du pseudonymat.

En effet, le recours aux pseudonymes bénéficie avant tout aux harceleurs et aux militants politiques radicaux qui propagent des arguments politiques erronés ou de fausses informations.

Ainsi, nous considérons que la loi doit faire obligation aux hébergeurs de vérifier l’identité de leurs utilisateurs. C’est ce que prévoit la première partie de cet amendement.

Sa rédaction s’inspire du dispositif de vérification d’identité imposé par l’article L. 561‑5 du code monétaire et financier à un certain nombre de personnes (notamment aux établissements de crédit) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La seconde partie de cet amendement veille, par ailleurs, à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités techniques de la vérification d’identité, décret qui devrait être pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans la mesure où cette vérification impliquera nécessairement le traitement de données à caractère personnel.

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