Publié le 28 février 2020 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Boucard.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public une contenu portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal. »
La diffusion de contenus portant atteinte à l’intimité d’autrui a de lourdes répercussions pour les victimes.
Les femmes sont le plus souvent victimes de la diffusion de contenus intimes de la part de leur ex-conjoint dans le contexte d’une séparation. Elles en souffrent souvent comme pour un viol car elles sont atteintes dans leur intimité.
Plus généralement, tout individuaà droit au respect de sa vie privée comme le consacre notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
De même l’article 9 du code civil affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image se fonde sur cette disposition. Par sa jurisprudence, la Cour d’appel de Paris a posé, en 1982, le principe selon lequelque « le droit au respect de la vie privée, permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ».
Il convient donc d’ajouter les atteintes à l’intimité à la liste des situations donnant la possibilité pour l’ARCOM de suspendre provisoirement la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant d’un autre État européen.
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