Publié le 1er mars 2020 par : Mme Le Grip, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Minot.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 1° du présent article, sont également concernés les entreprises de communication audiovisuelle visées à l’article L. 216‑1 du présent code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération visée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L. 214‑2 à L. 214‑5 du même code » ;
2° À l’article L. 214‑2, après la première occurrence du mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle » et, il est complété par les mots : « ou les programmes diffusés pour la première fois dans un tel État » ;
3° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « et des entreprises de communication audiovisuelle » et après la seconde occurrence du même mot sont insérés les mots : « ou les programmes » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « ou les programmes » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 214‑4, après le mot : « phonogrammes » sont insérés les mots : « ou les programmes ».
Les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes se voient actuellement reconnaître un droit à rémunération par le moyen d’une licence légale.
Cet amendement vise donc à créer un dispositif similaire au profit des entreprises de communication audiovisuelle au titre de la diffusion de leurs programmes dans les lieux publics sonorisés.
Ce mécanisme de licence légale permettra une réelle rémunération des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics.
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