Publié le 28 février 2020 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Boucard.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – ni contenu portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui contrevenant à l’article 226‑1 du code pénal. »
La diffusion de contenus portant atteinte à l’intimité d’autrui a de lourdes répercussions pour les victimes.
Les femmes sont le plus souvent victimes de la diffusion de contenus intimes de la part de leur ex-conjoint dans le contexte d’une séparation. Elles en souffrent souvent comme pour un viol car elles sont atteintes dans leur intimité.
Plus généralement, tout individu a droit au respect de sa vie privée comme le consacre notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
De même l’article 9 du code civil affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image se fonde sur cette disposition. Par sa jurisprudence, la Cour d’appel de Paris a posé, en 1982, le principe selon lequel « le droit au respect de la vie privée, permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ».
Il convient donc de compléter l’article 15 de la loi du 3à septembre 1986 pour interdire la présence des contenus portant atteinte à l’intimité d’autrui dans les programmes.
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