Publié le 2 mars 2020 par : Mme Le Grip, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Minot.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « et les entreprises de communication audiovisuelle ».
2° À l’article L. 311‑2, après la première occurrence du mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « entreprises de communication audiovisuelle » et sont ajoutés les mots : « ou les programmes diffusés pour la première fois dans un tel État ».
3° Après le deuxième alinéa de l’article L311‑7 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des programmes bénéficie à part égale aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux entreprises de communication audiovisuelle ».
L’évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les Français consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.
Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision par ces reproductions, le présent amendement vise à faire entrer dans le mécanisme de la rémunération pour copie privée les entreprises de communication audiovisuelle, au même titre que les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes depuis 1985.
Cette modification est en cohérence avec la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle, en même temps qu’elle met fin à une discrimination.
En effet, cette Directive subordonne l’exception de copie privée que subissent, à l’instar des autres titulaires de droits, les entreprises de communication audiovisuelle, au versement d’une compensation équitable, jusqu’à présent inexistante pour ces dernières.
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