Publié le 28 février 2020 par : Mme Le Grip, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Minot.
1° L’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de musique en ligne à la demande, tout service de communication au public par voie électronique permettant l’écoute d’œuvres musicales ou la visualisation de programmes musicaux au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue d’œuvres et de programmes musicaux dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu musical est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu musical créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de contenus musicaux fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu musical est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de musique à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre.
2° Après l’article 33‑2 de la même loi, il est inséré un article 33‑3 ainsi rédigé :
« Art. 33-3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de musique en ligne à la demande les obligations quantitatives et qualitatives de mise en avant des œuvres audiovisuelles ou musicales d’expression francophone ».
Cet amendement vise à mettre en place une régulation des plateformes de musique en ligne afin d’établir une plus saine concurrence entre ces acteurs et les radios privées, tenues de respecter des obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française.
Il s’agit également de permettre sur ces plateformes, très plébiscitées par le jeune public, la promotion de tous les genres musicaux ; le rap et la musique urbaine concentrant à ce jour près de 65 % des écoutes.
Comme l’a relevé le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel dans son avis sur le présent projet de loi, il est aujourd’hui légitime que les pouvoirs publics créent des outils permettant d’assurer que la diversité culturelle soit garantie également sur les services de musique en ligne à la demande, afin de les faire entrer dans l’exception culturelle française.
Le présent amendement pose donc le principe d’une régulation de ces opérateurs et renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de celle-ci.
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