Publié le 4 mars 2020 par : Mme Kuster.
Après l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L331‑25‑1. –I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés , lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335‑7‑1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 500 € s’il s’agit d’une personne physique et 2 500 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés et acceptée par l’auteur des faits, doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.
« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique.
« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. »
Selon les chiffres fournis par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) a été dotée par la loi de pouvoir pour lutter contre le téléchargement illégales et les pratiques illicites sur internet et ainsi mieux protéger les droits des ayants droit. La réponse graduée est ainsi un outil dissuasif qui a déjà concerné près d’un Français sur cinq, directement, ou indirectement au travers de son entourage.
Il est utile de rappeler qu’entre 2010 et 2017 (date de la dernière enquête HADOPI sur le sujet), 9,5M de « première recommandation » ont été adressées aux Français concernés par les pratiques de visionnage illicite. Près de 850 000 ont reçu une « deuxième recommandation », 8 000 ont fait l’objet d’un constat de négligence caractérisée et plus de 2 100 dossiers ont été transmis au parquet.
A noter que 75 % des Français qui ont reçu personnellement un avertissement de la HADOPI déclarent avoir diminué leur consommation illicite, tandis que 45 % déclarent s’être tournés vers l’offre légale (plateformes payantes, etc.). Ces chiffres témoignent du caractère dissuasif de la réponse graduée. Pourtant, le nombre de personnes interrogées déclarant conserver les mêmes habitudes de consommation de biens culturels dématérialisés reste encore trop élevé.
Concernant la réponse pénale en particulier, les peines d’amende atteignent 300 € en moyenne prononcées par un tribunal de police ou par ordonnance ou composition pénale décidée par le procureur de la République.
Dans le cadre de la fusion entre la HADOPI et le CSA, l’ARCOM sera investie des missions de la riposte graduée. Il convient toutefois de renforcer ses moyens d’action pour rendre les pratiques illicites encore plus dissuasives et encourager les personnes les pratiquant à se tourner vers l’offre légale.
Ainsi, l’ARCOM pourra, si les faits incriminés n’ont pas donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur de ces faits illicites une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne pourra pas excéder 500 € pour les personnes physiques et 2 500 € pour les personnes morales. Ce montant sera fixé selon la gravité des faits reprochés ainsi que des ressources de l’auteur.
Tel est l’objet de cet amendement.
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