Publié le 28 février 2020 par : Mme Provendier.
« Chapitre V
« Modernisation du droit des entreprises de communication audiovisuelle
« Article 21bis(nouveau)
« L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1. – Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute télédiffusion ou radiodiffusion et toute communication au public de ses programmes. Constitue notamment une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle.
« L’autorisation accordée prend la forme d’un contrat définissant nécessairement, outre les modalités de reprise des programmes concernés, la transmission obligatoire des données d’utilisation relatives à ces derniers. » »
Cet amendement vise à consacrer l’obligation d’une autorisation préalable de reprise d’un contenu radiodiffusé pour qu'il soit repris par un service de partage de contenus audio. Les français sont de plus en plus nombreux à plébisciter le podcast, il faut assurer en amont que les créateurs de ces contenus bénéficient d'une protection. Il s'agit là de venir protéger la création. En effet, alors que les contenus de presse ou vidéo bénéficient désormais d’une protection vis-à-vis de ces pratiques, il ne serait pas compréhensible que les contenus audio ne soient pas protégés. Il est donc essentiel d’imposer un principe clair de non reprise des contenus de l’éditeur sans consentement express préalable de celui-ci, ainsi que d’imposer la transparence des données d’usage concernant les programmes repris.
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