Publié le 28 février 2020 par : M. Orphelin.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le placement de produit ne peut pas porter sur le transport aérien, sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 172 grammes par kilomètre, ou encore sur des produits dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est clairement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. »
Cet amendement vise à exclure du placement de produit les produits les plus polluants.
Selon les mots mêmes de l’étude d’impact du projet de loi, le placement de produit est une technique publicitaire « prisée en raison de l’effet de la mémoire implicite : elle active la préférence de marque sans que celle-ci soit explicitement mémorisée. Ainsi, un placement récurrent dans une fiction peut générer jusqu’à 35 % de part de marché supplémentaire auprès des consommateurs exposés » par rapport à celle d’un spot de publicité classique.
C’est donc une technique de publicité particulièrement efficace. Or à l’heure de l’urgence écologique, il est essentiel de limiter la publicité incitant à la consommation des produits les plus polluants. C’est l’objectif de cet amendement.
Pour mémoire, jusqu’en 2018 la directive 2010/13/UE dite « Services de médias audiovisuels » (SMA) interdisait le placement de produit, sauf exceptions que les États membres pouvaient prévoir. La France avait saisi en 2009 cette possibilité d’autoriser le placement de produit, en l’autorisant sous conditions définies par le CSA.
Depuis 2018, la directive a inversé le mécanisme : le placement de produit est désormais autorisé par défaut, sauf dans certains programmes (journaux télévisés, programmes pour enfants, etc.). La directive laisse toutefois la possibilité aux États membres de ne pas autoriser le placement de produits : l’article 4 paragraphe 1 dispose en effet que « Les États membres ont la faculté (...) de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive ».
C’est en application de cette faculté ouverte à la France de prévoir des règles plus strictes qu’il est proposé d’exclure du champ du placement de produit les produits les plus polluants.
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