Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster.
I. – Après le mot :
« comporter »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre. »,
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur, constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Il convient de limiter les effets de l’article 18 de la directive UE 2019/790 du 17 avril 2019 à sa stricte transposition en matière de rémunération de l’exploitation des prestations des artistes-interprètes dans une œuvre audiovisuelle.
Si la doctrine française a qualifié la rémunération « proportionnelle » des artistes-interprètes de « révolution », il est nécessaire de rappeler que cette dernière n’était pas attendue et ne fait pas l’objet de revendications significatives. De plus la directive ne l’impose pas.
Si le contrat individuel ou les conventions collectives peuvent comporter de telles clauses, ce mode de rémunération ne peut pas être érigé en principe général obligatoire sans remettre en cause l’économie de la production, impacter les modalités financières de la rémunération des artistes-interprètes pour la fixation de leur prestation (cachets pour les tournage), mettre à néant de nombreux accords collectifs fixant d’ores et déjà les modalités de leur rémunération dans des conditions conformes au Considérant 73 de la directive.
Pour répondre aux préoccupations de la profession, cet amendement propose donc de s’en tenir aux modalités prévues par le droit européen et de ne pas surtransposer la directive européenne, pour éviter également une distorsion de concurrence avec les autres pays du marché commun qui risquerait de porter en elle les risques de délocalisations au détriment des industries techniques nationales.
Tel est le sens de cet amendement.
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