Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier, Mme Le Grip.
« Chapitre V
« Modernisation du droit des entreprises de communication audiovisuelle
« Article 21bis (nouveau)
« I. – L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1. – Toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute télédiffusion ou radiodiffusion et toute communication au public des programmes d’une société de communication audiovisuelle est interdite sans son autorisation préalable. Constitue notamment une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tout différend relatif au respect des droits prévus au premier alinéa. »
« II. – Le premier alinéa de l’article 17‑1 de loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également être saisi de tout différend relatif au respect des droits des entreprises de communication audiovisuelle prévus au premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de propriété intellectuelle. » »
Le paysage audiovisuel ne cesse depuis maintenant trente ans de se transformer entraînant, à l’ère du numérique, de profonds changements des habitudes de consommation et notamment une révolution de l’audio et de ses usages, ainsi qu’un fort attrait du public pour ses contenus. Il semble ainsi nécessaire de clarifier les conditions de diffusion de ces contenus par d’autres acteurs que par leurs éditeurs.
La protection des contenus audio apparaît désormais fondamentale, ainsi que les droits de tous ceux qui ont contribué à les produire, contre le piratage sauvage. Ces protections existent pour les autres types de contenus, de vidéos ou de presse, et il paraît dès lors essentiel qu’elles s’appliquent aussi aux contenus sonores, dont il s’agit de reconnaître toute la valeur.
Le présent amendement prévoit pour ce faire un principe clair de non reprise des contenus de l’éditeur sans consentement express préalable de celui-ci.
Une mise à jour de l’article L. 216‑1 relatif au droit voisin des entreprises audiovisuelles permettrait ainsi de clarifier le cadre légal applicable à toute reprise de contenus.
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