Publié le 28 février 2020 par : Mme Brulebois.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte. Il »
les mots :
« , peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte. La participation à ses accords des organisations professionnelles représentant les auteurs sera systématiquement recherchée, pour ce qui affecte directement leurs intérêts. Ce décret ».
Le projet de loi précise que les organisations d’auteurs sont associées pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts. Le décret préciserait cette notion.
Or le Conseil d’État apportait dans son avis une précision importante, qui n’a pourtant pas été reprise telle quelle dans le projet de loi :
« afin que l’équilibre sur lequel repose ces négociations ne soit pas remis en cause, la signature des accords par les organisations d’auteurs doit être recherchée – le terme est important- pour la seule partie qui affecte directement leurs intérêts », cette condition devra être définie par le futur décret.
L’avis du Conseil d’Etat va jusqu’à préciser : « dans l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat, l’obtention de cette signature n’est pas une obligation à laquelle serait subordonnée la validité des accords entre éditeurs et producteurs ou pour la prise en compte des accords par l’ARCOM lors de la négociation de ses conventions. »
Mais le projet de loi énonce seulement que l’accord avec les auteurs sera sur la partie qui les affecte directement. Cette précision est nécessaire mais non suffisante pour ne pas risquer déséquilibrer voire de bloquer les négociations interprofessionnelles.
Il serait préférable que la Loi rejoigne plus explicitement l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat, et précise le rôle de chacun, à chaque occurrence de la mention des accords interprofessionnels qui viennent adapter le décret production.
Par ailleurs, il ne semble pas du tout pertinent que les « organismes de gestion collective » soient considérés comme « représentant les auteurs » dans le cadre de ces négociations, et ce pour plusieurs raisons : les producteurs sont en charge de la défense des intérêts des auteurs dans le cadre du contrat de production, par ailleurs les organismes de gestion collective sont parties à des négociations avec les diffuseurs qui ne sont pas ouvertes aux producteurs et créent une possible perturbation dans les négociations, enfin les organismes gestionnaires de droit ne constituent pas des syndicats représentatifs en ce qu’ils ne défendent pas la totalité des intérêts des auteurs mais seulement les rémunérations via les droits qu’ils collectent, qui constituent une part certes importante, mais non prépondérante, de la rémunération des auteurs.
Il est à noter que certains organismes de gestion collective, et non des moindres, ont fait connaître leurs plus vives réserves quant à leur association aux négociations diffuseurs-producteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Producteurs Indépendants.
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