Publié le 28 février 2020 par : M. Blanchet.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle s’assure en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral ou service SMS ou téléphoniques surtaxé accessible aux mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle. A cette fin, elle veille à ce qu’ils soient accompagnés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. »
Les jeux, vote ou candidature proposés par des services de SMS ou téléphoniques surtaxés à la télévision ne sont pas de vrais jeux de hasards mais des jeux de loterie qu’il est possible de se faire rembourser ; bien que moins de 5 % des utilisateurs ne recourent à ce remboursement méconnu et complexe à demander.
En tant que jeux de loterie, ils ne sont pas interdits aux mineurs. Or, au premier abord, rien ne les différencie d’un jeu d’argent et de hasard et les modalités de jeu fortement addictives, tout étant fait pour inciter le joueur à envoyer le maximum de message. A ce titre, ces jeux télévisés font peser le risque de voir des mineurs dépenser insouciamment de forte sommes d’argent, voire de glisser sur la pente menant à l’addiction au jeu avec toutes les conséquences que cela entraine.
Le présent amendement propose donc que la future autorité s’assure que ces services ne puissent être accessibles aux mineurs.
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