Publié le 28 février 2020 par : Mme Brulebois.
I. – À l’alinéa 14 , substituer aux mots :
« directs ou indirects entre »
les mots :
« ou de contrôle directs ou indirects entre l’éditeur, un actionnaire ou un groupe d’actionnaires de ».
II. – En conséquence, après le mot :
« droits »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur sur l’œuvre, un actionnaire ou un groupe d’actionnaires de l’éditeur ; ».
Le projet de loi doit reprendre la définition de la production indépendante consacrée par la loi de 1986, conformément aux conclusions de l’étude d’impact : « il est proposé de maintenir l’ensemble des critères essentiels définissant la production indépendante dans la loi ».
L’étude d’impact précise (pages 46‑47) :
De fait, opter pour une définition sur un critère unique pourrait affaiblir la production indépendante, qui joue un rôle considérable dans la promotion de la diversité culturelle. Les politiques culturelles françaises, dont l’objectif est de garantir au public un accès à la diversité de la création, ont toujours considéré que l’indépendance de l’auteur vis-à-vis du producteur (l’auteur n’a juridiquement pas de lien de subordination avec le producteur) et du producteur vis-à-vis du diffuseur ou de l’exploitant, protégeait la diversité de la création. Cette importance accordée à l’indépendance est également reconnue, au-delà du socle de la directive SMA, par
10 Etude du CSA sur l’utilisation du couloir dépendant par les éditeurs de services entre 2015‑2017 – juin 2019
la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles11, qui établit qu’en vertu des droits des Parties au niveau national, chaque Partie peut « adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir
la diversité des expressions culturelles sur son territoire », parmi lesquelles figurent notamment « les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels » (article 6, alinéa 2(c)).
Permettre aux producteurs de conserver la majeure partie des droits d’exploitation et les mandats de commercialisation sur les œuvres indépendantes leur permet de générer des recettes d’exploitation par la revente des œuvres à des tiers, assurant ainsi leur circulation en France et à l’étranger. Ces recettes sont ensuite réinvesties dans le développement de nouvelles œuvres et de fait, dans la rémunération des créateurs.
De la même manière, assurer aux producteurs que le statut de producteur délégué, garant de la bonne fin des œuvres, sera préservé voire renforcé ou encouragé dans leurs relations avec les éditeurs est un gage de respect du droit de propriété intellectuelle, que les pratiques contractuelles peuvent parfois affaiblir. Enfin, laisser l’initiative du choix artistique aux seuls éditeurs, qui sont par nature plutôt averses à la prise de risque, en privant le producteur de son rôle en la matière, pourrait freiner le renouvellement et l’innovation en matière de création.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de maintenir l’ensemble des critères essentiels définissant la production indépendante dans la loi.
Cet amendement a été travaillé avec le Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma (BLOC).
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